DECRET
DECRET DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE DU 23 JANVIER 2013 – N° 142
Vu la loi N° °8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des fonctionnaires, ensemble
les textes modificatifs subséquents :
Vu la loi N°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de
l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la
loi N°020/2005 du 3 Janvier 2006 susvisée, porte création et organisation d’une Direction Centrale de
la Communication dans les ministères.
Chapitre I : De la création et des attributions
Article 2 : Il est créé, dans les ministères, une Direction Centrale de la Communication, en abrégé DCC
Article 3 : La Direction Centrale de la Communication est notamment chargée :
- De mettre à la disposition des usagers, des informations sur l’action gouvernementale ;
- D’analyser l’évolution de l’opinion publique sur l’action gouvernementale ;
- D’examiner le contenu des informations fournies par les médias
- D’aider les ministères à apporter des informations au public ;
- De coordonner la politique de communication du Ministère et de veiller à sa conservation ;
- De souscrire et suivre les abonnements aux publications pour le compte du Ministère ;
- De fournir toute informations sectorielle utile à la mise à jour du portail du Gouvernement ;
- D’informer le public, aux moyens des moyens des médias nationaux et internationaux, sur les activités du Ministère ;
- D’animer et diffuser un journal pour vulgariser l’action du Ministère.
La Direction Centrale de la Communication peut recevoir des pouvoirs publics tout autre mission en
rapport avec son domaine de compétence.
Chapitre II : De l’organisation
Article 4 : La Direction Centrale de la Communication est placée sous l’autorité d’un Directeur Centrale
nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, parmi les agents
public permanents de la première catégorie justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins
cinq ans.
Le Directeur Centrale de la Communication a rang et prérogatives de Directeur Général Adjoint
d’Administration Centrale.
Il est assisté d’un Directeur Centrale Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions ayant rang
et prérogatives de Directeur D’Administration Centrale.
Article 5 : La Direction Centrale de la Communication est rattachée au Secrétariat Général du Ministère.
Article 6 : La Direction Centrale de la Communication comprend :
- Le Service Etudes et Sondages
- Le Service Analyse des Médias
- Le Services Portail du Ministère et Communication Electronique.
Article 7 : Le Service Etudes et Sondages est notamment chargé :
- De réaliser, analyser et publier des sondages d’opinion sur l’action du Ministère ;
- De réaliser des études dans le cadre de l’information gouvernementale ;
- De procéder à l’archivage des enquêtes ;
- De suivre et analyser l’opinion publique sur l’actualité, l’image du Ministère et sur les sujets de société ;
- D’apporter des avis au Ministère pour la réalisation d’études d’opinion.
Article 8 : Le Service Analyse des Médias est notamment chargé :
- De porter à la connaissance du Ministère, les réactions suscitées par l’exécution de la politique
gouvernementale dans les médias ;
- De fournir au Ministère les réactions des médias sur un sujet d’actualité ;
- D’évaluer l’impact de la réaction des médias sur un sujet et identifier les risques d’incidences négatives ;
- D’analyser l’argumentaire des médias et repérer les risques et opportunités pour le Ministère.
Article 9 : Le Service Portail du Ministère et Communication
Electronique est notamment chargée :
- De collecter, centraliser et traiter l’information ;
- De tenir à jouir le site web du Ministère ;
- D’assurer la maintenance du Site ;
- D’assurer la vieille technologique.
Article 10 : Les services visés à l’article 6 cidessus sont placés, chacun, sous l’autorité d’un Chef de
Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre,
parmi les agents publics permanents de la première ou
deuxième catégorie justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 11 : Des textes règlement déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature
nécessaires à l’application du présent décret.
Article 12 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré,
publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 6 Janvier 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Raymond NDONG SIMA